TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2502429_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ben Hamidane demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a assigné à résidence à Chaumont pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter trois jours par semaine au commissariat de Chaumont, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et lui a interdit de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant assignation à résidence est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 mars 1995, a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 juillet 2025, par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a assigné à résidence à Chaumont pour une durée de quarante-cinq jours, a fixé les mesures de contrôle de celle-ci et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun aux deux décisions : 2. Par arrêté du 12 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne du 14 juillet 2025, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. D C, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre l'assignation à résidence : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 12 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont le requérant a eu connaissance au regard du recours qu'il a présenté le 25 juillet 2023 contre cette décision. Le requérant n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer qu'il n'y aurait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers la Tunisie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit quant à l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. M. A, en se bornant à indiquer, sans aucune autre précision sur sa situation personnelle, que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne. Copie sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025. La greffière signé F. DAROUSSI-DJANFARLa magistrate désignée signé B. ALIBERT La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2502429_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel