TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502435_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2025 et 9 septembre 2025, M. F... C..., représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer dans ce même délai sa situation administrative et, dans tous les cas, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées : les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l'administration d’établir la délégation de signature consentie à son auteur ; Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour : elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que : le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant dès lors qu’elles concernent les décisions prises par les institutions, organes ou organismes de l’Union et non celles prises par les Etats membres ; aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. D... L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière : - le rapport de M. L’hirondel, - les observations de Me Drobniak représentant M. C... qui reprend les moyens de sa requête et insiste plus particulièrement sur son parcours en France où sont présents des membres de sa famille et ses deux enfants ; ses frères résident en France même si d’autres membres de sa famille sont en Algérie ; il travaille et avait fourni, à l’appui de sa demande de titre de séjour, tous les documents nécessaires pour permettre d’obtenir la régularisation de sa situation administrative ; si l’emploi qu’il occupe n’est pas dans la région un métier sous tension, il est cependant très recherché dans toute la France et son employeur est très désireux de le conserver alors qu’il est bien intégré dans l’entreprise ; il est, par ailleurs, membre d’une association caritative. Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : N°2502435 2 M. F... C..., né le 19 décembre 1983 et de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 9 octobre 2019 en compagnie de son épouse. Il a sollicité, ainsi que son épouse, son admission exeptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 21 août 2025, le préfet de l’Allier a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. C... demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.1 Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions en litige : Par un arrêté du 6 mai 2025, au demeurant visé dans les arrêtés attaqués, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 mai 2025, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions en litige, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, M. C... a pu préciser à l'administration lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour les motifs pour lesquels il sollicitait ce titre et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations préalablement à la décision de refus de séjour qui lui a été opposée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. M. C... fait valoir être entré régulièrement en France, avec son épouse, le 9 octobre 2019 et y vivre depuis plus de cinq années et avoir tout mis en œuvre pour pouvoir s’intégrer en France. Ainsi, il a obtenu le diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne le 10 mars 2021 et est inséré professionnellement en France pour travailler en qualité de technicien/formateur en raccordement fibre optique depuis le mois d’avril 2022 au sein d’une entreprise fiable, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il a notamment présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour une demande d’autorisation de travail complétée et signée par son employeur. Il est, en outre, bénévole au sein de l’association « Secours Populaire Français » depuis septembre 2020. Ses enfants, B... et A... sont nés en France et scolarisés respectivement en classe de grande section et en classe de petite section. Il dispose d’attaches familiales en France où ses deux frères résident. Il maîtrise la langue française et partage les valeurs républicaines. Toutefois, il est constant que M. C... est entré relativement récemment en France en octobre 2019. S’il y est entré régulièrement, il n’a pu cependant s’y maintenir qu’en situation irrégulière. Il résulte, par ailleurs, des énonciations de la décision attaquée et qui ne sont pas utilement contestées que son épouse séjourne irrégulièrement en France et fait l’objet également, ainsi que le précise le préfet dans ses écritures, d’une mesure d’éloignement. Si ses deux frères séjournent en France, ses parents vivent en Algérie où l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Il n’est pas enfin établi, ni même allégué, alors même que ses enfants sont nés en France, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de l’intéressé et que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien/formateur en raccordement fibre optique depuis le mois d’avril 2022, il ne ressort pas de sa situation personnelle et familiale, telle qu’elle vient d’être exposée, une intégration particulière de M. C... sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, M. C... expose ce qu’il a précédemment développé à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens pour le même motif que celui énoncé au point 9 du présent jugement. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence En deuxième lieu, si le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision, il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, et alors que M. C... ne se prévaut d’aucun élément qui n’aurait pas été communiqué à l’autorité préfectorale de nature à avoir une quelconque influence sur le sens de la décision en litige, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : En l’absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : En premier lieu, en l’absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction du territoire français, doit être écarté. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : En l’absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction du territoire français, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... C... et au préfet de l’Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. Le magistrat désigné, M. E... La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6312 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2502435_20250912
Données disponibles
- Texte intégral