TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502441_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’il ne conserve que peu de liens avec son pays d’origine dans la mesure où son père est décédé, qu’il est titulaire d’un diplôme qu’il a obtenu en France, qu’il exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une entreprise avec laquelle il avait précédemment conclu un contrat d’apprentissage, et que l’arrêté attaqué a nécessairement pour effet de compromettre son insertion professionnelle dans la mesure où il l’expose au risque de perdre son emploi sans qu’il soit assuré d’en obtenir un nouveau à bref délai. Par une ordonnance en date du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025. Un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Harang, rapporteur, - et les observations de Me Pereira, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant malien né le 16 février 1999, déclare être entré en France le 1er décembre 2021. Il soutient sans être contesté avoir sollicité, le 19 décembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré sur le territoire français de manière irrégulière le 1er décembre 2021, a suivi une formation en apprentissage qu’il a validée par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de spécialité « maçon » avec la mention « assez bien ». Par ailleurs, l’intéressé exerce, depuis le 2 septembre 2024, une activité professionnelle à temps complet en qualité d’aide-maçon auprès de l’entreprise avec laquelle il avait précédemment conclu un contrat d’apprentissage. Si M. A... justifie ainsi de ses efforts d’intégration professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une telle insertion présente un caractère récent, le requérant ne pouvant au surplus ignorer la précarité de sa situation lorsqu’il a entrepris des démarches en ce sens. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et n’a pas d’enfant, ne justifie de l’existence d’aucune attache familiale ou personnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait, compte tenu notamment des compétences qu’il a pu acquérir en France, dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement au Mali, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Oise. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Lapaquette, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. Le rapporteur, signé J. Harang Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2502441_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel