TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502442_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - il doit être regardé comme résident espagnol, pays dans lequel il réside depuis 2 ans et dans lequel il a déposé une demande de titre de séjour ; - il était seulement de passage en France. Le préfet de Vaucluse n'a pas présenté d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2025 : - le rapport de Mme Bourjade ; - et les observations de Me Jolivet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Si M. A fait valoir qu'il résiderait en Espagne depuis plus de deux ans et qu'il y aurait déposé une demande de titre de séjour, ces circonstances ne font pas obstacle à son éloignement et sont sans incidence sur l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites que le requérant serait résident espagnol. Par suite, le préfet de Vaucluse pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Jolivet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, A. BOURJADE La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502442_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel