TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2502443_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il bénéficie d'une présomption d'urgence dès lors que la décision en litige lui refuse le renouvellement d'un titre de séjour ; - il exerce une activité d'agent de sécurité et doit faire renouveler sa carte professionnelle avant le 25 septembre 2025. Le récépissé de dépôt de demande ne suffit pas à obtenir le renouvellement de la carte. Il est menacé de sanction de la part de ses employeurs et risque de perdre son emploi et donc de subir un préjudice économique professionnel et personnel grave dans un très court délai. Sur la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas démontrée ; - la décision n'est pas entachée d'illégalité dès lors que le requérant n'a pas demandé la communication des motifs de la décision en litige et qu'il ne remplit pas les conditions des articles L. 413-7 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2025 sous le numéro 2502442 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aurore Deforge greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Malblanc, représentant le requérant qui a repris les conclusions et moyens de sa requête. Il ajoute qu'il n'est pas fait état des démarches entreprises par le maire s'agissant de l'intégration de M. B, que le requérant est hébergé, qu'il n'a pas de dépense de logement et n'est pas une charge pour la société française, que l'injonction au réexamen ne serait pas suffisante, que seule une injonction à la délivrance du titre demandé permettrait au requérant de conserver ses emplois. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ". 3. Le requérant, en se bornant à fournir des bulletins de paie pour les mois d'avril, de mai et de juin 2025, ne justifie pas de ressources suffisantes, stables et régulières au sens de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en l'état de l'instruction, le seul moyen soulevé par le requérant n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 août 2025 . La juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2502443_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel