TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUECitée 2×
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502444_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B... C... A..., représenté par la SCP Selatna – De Matos – Si Mohamed, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur son recours gracieux du 19 novembre 2024, tendant à la délivrance d’un permis de conduire français en échange du permis de conduire n° DB071031 délivré le 3 février 2023 par l’Ethiopie ;
2) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un permis de conduire français dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son avocat, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’aucun élément ne permet de conclure à la fraude documentaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 24 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le permis de conduire éthiopien du requérant n’est pas authentique.
Par une ordonnance en date du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant éthiopien, a demandé le 18 septembre 2023 auprès des services du CERT de Nantes, l’échange de son permis de conduire n° DB171031 provisoire délivré le 3 février 2023 par les autorités éthiopiennes contre un permis de conduire français. Par une décision en date du 14 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que l’authenticité de son permis n’avait pu être établie. Le 19 novembre 2024, le requérant a formé un recours qui a été implicitement rejeté.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente. Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire. Le consulat de France transmet à l'autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères. Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. En l'absence de réception d'une réponse des autorités étrangères à la date d'expiration de l'attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l'échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré. E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ». Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de s’assurer de l’authenticité du titre de conduite du demandeur en sollicitant, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la fraude documentaire et, dans le cas où le caractère frauduleux du titre est établi, il lui appartient de rejeter la demande d’échange de permis de conduire. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait procéder à une analyse du permis de conduire éthiopien du requérant par les services d’expertise en fraude documentaire de la police aux frontières de l’antenne de Nantes. Selon ce rapport du 21 août 2024, l’examen minutieux du document soumis à l’examen a permis de constater que le modèle soumis à l’analyse présente un fond d’impression et un formalisme différents des modèles de référence fournis par les autorités éthiopiennes, qu’il s’agissait d’un support plastique de format ID1 (type carte de crédit), imprimé intégralement en impression thermique de très mauvaise qualité et démuni de sécurité documentaire, qu’il s’avérait que le type de document est facilement réalisable à l’aide d’une imprimante thermique vendue dans le commerce et qu’il était, par conséquent, impossible d’en établir l’authentification de façon formelle. Dans un second rapport du 27 août 2025, faisant suite au recours gracieux du requérant, le service a constaté que le permis du requérant soumis à l’analyse présentait des mentions fixes et une police d’écritures ainsi qu’un formalisme différent du modèle de référence, que le titre présenté n’était pas conforme aux modèles recensés, qu’il était par conséquent impossible d’en établir l’authentification de façon formelle et qu’une potentielle fraude à l’identité ne pouvait être écartée car il était impossible de déterminer que les mentions biographiques correspondaient à la personne dont la photographie est présente sur le document. Si le requérant produit un certificat selon lequel le permis litigieux lui a été délivré, établi le 12 novembre 2025 à la demande de l’intéressé, par les autorités éthiopiennes, ce certificat est dépourvu d’authenticité dès lors que le requérant ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a obtenu ce document alors qu’il réside en France. De même, les copies de permis de conduire éthiopiens délivrés à d’autres personnes ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à justifier que le titre litigieux est authentique. Par suite, le permis de conduire litigieux ne pouvant être regardé comme étant authentique, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé qu’il ne pouvait être échangé contre un permis français.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 mars 2025
ORTA_2502444_20250310TA0615 mai 2025
DTA_2502444_20250515TA7526 mai 2025
ORTA_2502444_20250526TA3014 août 2025
ORTA_2502444_20250814Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502444_20260415
Données disponibles
- Texte intégral