TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502445_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, et des pièces enregistrées le 31 mars 2025, Mme B J, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de présentation aux services de police ou unités de gendarmerie ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle prévoit que la période d'assignation à résidence est renouvelable trois fois ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme J, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui fait en outre valoir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante dans la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile ; que Mme J justifie du séjour régulier des membres de sa famille en Suède, et de la nationalité suédoise de ses frère et sœur ; il soutient encore que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle vise la décision implicite des autorités suédoises, et non la décision explicite qui est produite ; - les observations de Mme J, assistée de M. I D, interprète en langue somali, qui expose qu'elle souhaite retourner en Suède pour rejoindre sa famille. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme J, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités belges : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme G E, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme J, ressortissante somalienne, s'est vue remettre, le 16 octobre 2024, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue somali qu'elle a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, Mme J n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme J a bénéficié d'un entretien individuel le 16 octobre 2024, dans les locaux de la préfecture de Seine-et-Marne, dont elle a signé le résumé et selon lequel elle a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue somali. Il ressort des pièces du dossier que le résumé est revêtu, de manière lisible, des nom et prénom et de la signature de l'agent ayant conduit l'entretien, ainsi que de la mention de sa qualité, chef du bureau asile. Dans ces conditions, l'autorité administrative doit être regardée comme établissant suffisamment que cet agent était bien qualifié en vertu du droit national, au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. En l'espèce, Mme J soutient que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et qu'il aurait dû faire application de la faculté prévue par les dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni de la décision en litige, que le préfet aurait omis de prendre en compte des éléments communiqués par la requérante lors de son entretien, qui justifieraient que sa demande d'asile soit examinée en France. Au surplus, il est constant que l'intéressée a déclaré, lors de l'entretien individuel réalisé le 16 octobre 2024, ne disposer d'aucune attache familiale dans un autre État membre, et n'être restée que neuf jours en Suède. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché la décision en litige d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme J en ne faisant pas usage de la faculté prévue par ces mêmes dispositions. 9. En dernier lieu, la circonstance que la seule décision implicite d'accord de prise en charge par les autorités suédoises soit mentionnée n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'erreur de fait, dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont explicitement accepté de reprendre en charge Mme J, d'autre part, que les autorités suédoises ont explicitement refusé de la reprendre en charge. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A H, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme G E, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et Mme E n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant Mme J à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités belges ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les mesures d'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En quatrième lieu, s'il ressort des termes de la décision en litige que la requérante " est assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ", cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme J doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme J est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B J, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2502445_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel