TA832ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502446_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, représenté par Me Benech, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, de transmettre au Conseil d’État une question de droit, sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de justice administrative, afin qu’il se prononce sur le caractère créateur de droits de la décision de rejet d’une demande de défrichement à l’égard des organismes publics ayant pour mission la protection des espaces naturels et forestiers ; 2°) en toute hypothèse, d’annuler l’arrêté en date du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a autorisé la SASU Ferme d’Akuo1 à défricher une surface de 17,3845 ha sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Méounes-lès-Montrieux, ensemble la décision implicite née le 24 avril 2025 rejetant son recours gracieux en date du 24 février 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’autorisation contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête publique, organisée le 5 septembre 2022, mentionnait qu’elle porte sur une demande d’autorisation de défrichement, alors que ladite demande avait déjà était implicitement rejetée par le préfet du Var le 1er juillet 2022, de telle sorte que le public pouvait légitiment croire que le projet était abandonné ; - l’étude d’impact du projet de défrichement est incomplète, dès lors qu’elle n’analyse pas ses effets et l’impact de la centrale photovoltaïque sur l’évolution des températures et de l’hygrométrie locales ; - l’arrêté attaqué procède illégalement au retrait tardif de la décision implicite refusant le défrichement en litige, dès lors que cette dernière décision est créatrice de droits à son profit, répondant à ses oppositions au défrichement du terrain en cause ; - l’autorisation attaquée méconnaît les dispositions de la charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume adoptée par le décret n° 2017-1716 en date du 20 décembre 2017 dès lors que : * elle porte frontalement atteinte à la protection d’un « réservoir de biodiversité terrestre » ; * elle ne respecte pas les objectifs de préservation des milieux naturels prévues par les mesures n°7 et n°8 de la charte précitée ; * elle ne respecte pas la logique de préservation des patrimoines dans le développement des énergies renouvelables, prévue par la mesure n°14 ; * le projet en litige ne respecte pas les engagements du schéma régional de cohérence écologique qui exclut les centrales solaires au sol dans les secteurs à forte valeur écologique ; * ledit projet contredit les objectifs de préservation des paysages forestiers de la Sainte-Baume et d’extension des aires protégées ; - l’arrêté préfectoral attaqué n’a pas été précédé d’une dérogation espèces protégées alors que l’étude d’impact relève que le secteur en cause est lieu d’accueil de nombreuses espèces protégées ; - les mesures d’évitement et de réduction proposées par le bénéficiaire de l’autorisation attaquée sont insuffisantes eu égard au risque d’atteinte aux espèces protégées ; - l’autorisation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’impact sur la biodiversité, le couvert forestier remarquable, le site, en banalisant un paysage que l’État s’est engagé à protéger. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025 8 janvier 2026, la société ferme d’Akuo1, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du PNR de la Sainte-Baume la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1. Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code forestier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2017-1716 en date du 20 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de Me Benech, pour le syndicat mixte du PNR de la Sainte-Baume, et celles de Me Boenec, substituant Me Guiheux, pour la société ferme d’Akuo1. Une note en délibéré, présentée pour le syndicat mixte du PNR de la Sainte-Baume, a été enregistrée le 21 mars 2026. Considérant ce qui suit : La société Ferme d’Akuo1, filiale de la société Akuo Energy, a déposé un dossier complet de demande de défrichement, pour une superficie de 17,3845 ha, sur un terrain cadastré B 305 et situé sur le territoire de la commune de Méounes-lès-Montrieux, le 31 décembre 2021. Le 30 juin 2022, une décision implicite de rejet est née. Néanmoins, l’instruction s’est poursuivie et, au terme d’une enquête publique, le commissaire enquêteur ayant rendu son rapport, se prononçant favorablement sur le projet, le 9 décembre 2022. Par arrêté du 8 juillet 2024, le préfet a autorisé le défrichement sollicité, abrogeant sa précédente décision de rejet implicite. Par sa requête, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional (PNR) de la Sainte-Baume demande l’annulation de cette autorisation, ensemble de la décision implicite née le 24 avril 2025 rejetant son recours gracieux en date du 24 février 2025. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne l’enquête publique : Aux termes de l’article R. 341-6 du code forestier : « Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement (…), la durée de l'enquête publique (…) est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code (…) ». Selon l’article L.123-1 du code de l’environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ». Le requérant soutient que l’arrêté du préfet du Var (instruit par la direction départementale des territoires et de la mer) du 5 septembre 2022, portant ouverture et organisation d’une enquête publique sur la demande de défrichement en litige, comporte un objet erroné dès lors qu’il n’est pas précisé que ladite demande de défrichement avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née le 30 juin 2022, de telle sorte que le public pouvait penser que le projet avait été abandonné. Toutefois, la seule circonstance que cette enquête publique soit ouverte par les services du préfet, postérieurement à la décision implicite de rejet précitée, atteste bien que le projet n’avait pas été abandonné. Par ailleurs, en toute hypothèse, il n’est pas démontré qu’une telle omission ait privé le public consulté de l’exercice d’une garantie, ni qu’elle ait eu une influence sur le sens de la décision. Ainsi, l’enquête publique n’a pas manqué de sincérité en omettant de préciser qu’une décision implicite de rejet de la demande de défrichement était intervenue. En ce qui concerne l’étude d’impact : En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air, la consommation énergétique et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°(…) ». L’article R. 122-5 du même code précise que : « En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / (…) – une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que (…) la chaleur (…) ». Après avoir constaté le caractère insuffisant d’une étude d’impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise. Le requérant soutient que le projet va générer une hausse de température des sols, non prise en compte dans l’étude d’impact, dès lors qu’il va supprimer « un couvert forestier conséquent ». Toutefois, tel que le fait valoir la société bénéficiaire, d’une part l’étude d’impact précise que la technique des pieux battus et des pieux vissés, qui seront implantés, n’ont pratiquement aucune emprise au sol, ce qui permet à la végétation de se développer sous l’ensemble de la surface de l’installation photovoltaïque et de contenir la hausse de température. Dans ces circonstances, le moyen est infondé. En ce qui concerne l’abrogation de la décision implicite de refus : Aux termes de l’article L. 243‑1 du code des relations entre le public et l'administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (…) ». L’article R. 341‑7 du code forestier dispose que : « La demande d'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341‑6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier complet ». Il est constant qu’une décision implicite de rejet de la demande de défrichement, déposée par la société Ferme d’Akuo1 le 31 décembre 2021, est née le 30 juin 2022. Contrairement à ce que soutient le syndicat mixte du PNR de la Sainte-Baume, la décision implicite de rejet du défrichement en litige, qui se borne à refuser de délivrer une autorisation, ne saurait être regardée comme étant une décision créatrice de droits à son égard, de telle sorte que le préfet pouvait légalement l’abroger pour tout motif et sans condition de délai, conformément aux dispositions de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du retrait illégal d’une décision créatrice de droits doit être écarté, sans qu’il soit besoin de transmettre, avant-dire droit, une question de droit nouvelle au Conseil d’État conformément à l’article L. 113-1 du code de justice administrative. En ce qui la méconnaissance de la charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume : D’une part, aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’environnement : « (…) II.– La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ; 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ; 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. (…) V. – L'État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire. L'État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme ». D’autre part, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; / 2° À la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / 3° À l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° À la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° À la défense nationale ; 6° À la salubrité publique ; 7° À la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; / 8° À l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° À la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ». Le requérant soutient que le projet de défrichement méconnaît plusieurs orientations et mesures fixées dans la charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume. La charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l'État et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. L’autorité administrative doit à ce titre, au sein d’un parc naturel régional, s’assurer de la cohérence d’une demande visant à l’implantation ou l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, autorisation individuelle délivrée sur le fondement du code de l’environnement, avec lesdites orientations et mesures. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que ces orientations et mesures sont directement opposables à une autorisation de défrichement, qui ne peut être refusée que dans les seuls cas prévus par l’article L. 341-5 du code forestier, cité au point 10. Dans ces circonstances, le syndicat mixte du PNR de la Sainte-Baume ne peut utilement invoquer une méconnaissance des orientations et mesures de la charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume pour demander l’annulation de l’autorisation de défrichement en litige. En ce qui concerne la dérogation espèce protégée : Selon l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, (…), la perturbation intentionnelle (…) d'animaux de ces espèces (…) ; / (…) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / (…) ». L’article L. 411-2 du même code précise que : « I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (…) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / (…) ». Le requérant soutient que l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, précitées, en faisant droit à la demande d’autorisation de défrichement pour le projet en litige sans imposer à la société pétitionnaire de présenter une demande de dérogation aux interdictions prévues par la législation relative aux espèces protégées et à leurs habitats. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou règlementaire que la délivrance d’une autorisation de défrichement au titre de la législation forestière serait subordonnée au dépôt d’une demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées, lorsqu’une telle dérogation est nécessaire à la réalisation du projet concerné, ni, a fortiori, à l’obtention d’une telle dérogation. Dans ces conditions, le syndicat mixte du PNR de la Sainte-Baume ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 411- 1 du code de l’environnement. En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation : Il résulte de tout ce qui précède et de l’étude d’impact, rédigée le 18 août 2021 et vérifiée le 4 novembre 2021 par un cabinet d’étude, qu’après la mise en œuvre des mesures de réduction, le projet de défrichement aura un impact résiduel limité sur le secteur concerné. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant à la société ferme d’Akuo1 de défricher la parcelle B n°305, située à la commune de Méounes-lès-Montrieux, sur une superficie de 17,3845ha. Par conséquent, le syndicat mixte du PNR de la Sainte-Baume n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2024 autorisant la société ferme d’Akuo1 à procéder audit défrichement. Sur les frais liés à l’instance : Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat mixte du PNR de la Sainte-Baume est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société ferme d’Akuo1 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional de Sainte-Baume, à la société ferme d’Akuo1 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502446_20260403
Données disponibles
- Texte intégral