TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502447_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Olszakowski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document lui autorisant le séjour en France la place dans une position précaire ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses multiples sollicitations ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2025, en présence de Mme Trinité, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants: 1o La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" prévue à l'article L. 421-1 () dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () 3o La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5; 4o La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an () ". 7. Il résulte de l'instruction que le 23 juin 2021, Mme B a saisi les services de la préfecture de la Moselle d'une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, demande qu'elle a relancée à plusieurs reprises en vain, en sollicitant des rendez-vous à la préfecture. Dans un tel contexte, constitutif de l'urgence de la demande de la requérante au regard du délai anormalement long écoulé depuis ces demandes restées sans réponse, le préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas avoir convoqué la requérante afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé en cas de demande complète, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Enfin, il n'y a pas davantage lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 9. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Olszakowski, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Olszakowski de la somme de 1 000 euros. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé en cas de demande complète, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Olszakowski, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Olszakowski et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 5 mai 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2502447_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel