TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502451_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Potier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de débloquer son compte ANEF, afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident et d'enregistrer sa demande, et de lui délivrer une prolongation de son attestation de demandeur d'asile, l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien né le 12 juin 2003, est entré en France en janvier 2022, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Par une décision du 21 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié. Par une demande du 5 décembre 2024, réceptionnée par les services de la préfecture du Nord le 9 décembre 2024, il a sollicité, par le biais de son conseil, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " réfugié " et d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de débloquer son compte ANEF, afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident et d'enregistrer sa demande, et de lui délivrer une prolongation de son attestation de demandeur d'asile, l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a remis à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Les conclusions à fins d'injonction de la requête ont ainsi perdu de leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à Me Potier, avocate de M. A, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Potier, dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Potier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 mars 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5931 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2502451_20250331
Données disponibles
- Texte intégral