TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502451_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 23 mai 2025, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son " passeport talent-salarié qualifié ". Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation du montant de son salaire car elle justifie percevoir un salaire de plus de deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité marocaine, née le 12 août 1996, est entrée en France en 2014 afin d'y poursuivre ses études d'ingénieur. Après la réussite de ses études, elle a obtenu le bénéfice d'un titre de séjour " passeport talent-salarié qualifié " le 27 janvier 2021, renouvelé jusqu'au 26 janvier 2025. Par décision du 4 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; () ". 3. Il est constant que Mme A est ingénieure, titulaire d'un contrat de travail avec l'entreprise Colas. Le préfet a rejeté le 4 février 2025 sa demande tendant au renouvellement de la carte pluriannuelle " passeport Talent-salarié qualifié ", jusque alors constamment renouvelée depuis 2021, au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources équivalentes à deux fois le salaire minimum de croissance, soit 43 243 euros brut. Or, Mme A justifie par une attestation de la société Colas que son salaire est de 47 481 euros bruts à la date de la décision attaquée. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour " passeport talent-salarié qualifié " pour son emploi d'ingénieur auprès de la société Colas, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L.421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour " passeport talent-salarié qualifié " de Mme A doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le " passeport talent-salarié qualifié " de Mme A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - M. Manuel Vaquero, premier conseiller, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, K. B Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2502451_20250710
Données disponibles
- Texte intégral