TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2502451_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme C... B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle a présentée le 20 octobre 2021 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation ; - en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; - la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu’elles prévoient ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le titre de séjour demandé par la requérante lui a été accordé le 27 novembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, Mme C... B... A..., représentée par Me Deme, déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Verguet, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante brésilienne née le 3 novembre 2003, entrée en France le 5 janvier 2015, a présenté le 20 octobre 2021 auprès de la préfecture du Rhône une première demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Par une décision du 27 novembre 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a accordé à Mme B... A... le titre de séjour qu’elle sollicitait. Ainsi les conclusions de sa requête aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône avait implicitement rejeté sa demande et d’injonction de délivrance du titre de séjour demandé sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... A... aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’injonction de délivrance du titre de séjour demandé. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B... A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Clément, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. Le rapporteur, H. VerguetLe président, M. Clément La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2502451_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel