TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502456_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile.
Il soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et qu’il fait l’objet d’une conspiration à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Au soutien de ses conclusions il produit les éléments de la procédure de sortie d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, première conseillère, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 6 mai 2025, la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom de la magistrate et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de la magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 avril 2025, le directeur territorial de l’office français pour l’immigration et l’intégration a mis fin à l’accueil de M. B... en centre d’accueil pour demandeur d’asile au motif qu’il faisait preuve d’un comportement inadapté et ne respectait pas le règlement de la structure. M. B... en demande l’annulation. Par ses écritures, il doit être regardé comme soulevant un moyen unique tiré du détournement de pouvoir. Toutefois, en se bornant à soutenir, d’une part, que la présence d’un vélo dans son logement se justifierait pour des raisons médicales alors qu’il ressort des pièces du dossiers qu’il y accumule en outre des objets générant des nuisances olfactives et attirant des nuisibles, d’autre part qu’il serait traqué par des « bandits » ou « fascistes », il n’établit pas ses allégations.
2. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen et de rejeter sa requête.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Signé Signé
Mme X M. X
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
Signé
XCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2502456_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel