TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502456_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 6 février 2026, M. C... E..., agissant en son nom personnel et au nom de l’indivision E..., représenté par SCP KPL Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent l’ensemble constitué par la digue bordant l’étang de Cieux et la partie de la voie départementale n° 3 que cette digue supporte tout en indiquant leur date d’apparition. Il soutient que : - il est propriétaire en tant que membre de l’indivision d’un étang dénommé « étang de Cieux » situé sur la commune de Cieux ; - l’acte de la donation-partage établi par M. A... E..., son père, le 24 décembre 2004, justifie sa qualité de propriétaire indivis de l’étang dont dépend la digue ; - il ne saurait être contesté que M. C... E... justifie d’un intérêt lui donnant la qualité pour agir et pour présenter la demande de mesure d’expertise par voie de référé ; - le département de la Haute-Vienne ne saurait prétendre qu’il appartiendrait au propriétaire de l’étang de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer l’entretien et la conservation de la digue, alors que cette digue relève du domaine public du département de la Haute-Vienne ; - cet étang comporte une digue de retenue qui est constituée par la voie départementale n° 3, qui présente l’aspect d’un mur maçonné relevant du domaine public routier du département de la Haute-Vienne en ce qu’il s’agit d’un accessoire indissociable de ladite voie ; - dans le courant de l’année 2021, il a été constaté un effondrement dans l’accotement de la chaussée, côté étang, en arrière immédiat du parement amont du barrage, entraînant des fuites d’eau ; - les éléments constatés en janvier 2023 par les services du département de la Haute-Vienne laissent supposer qu’un défaut d’étanchéité « (…) non localisable lorsque la retenue est en eau, a provoqué un phénomène d’érosion interne, entraînant des matériaux de remblai dans la conduite de prise d’eau … » ; - il a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 10 juin 2024, qui montre que le mur de parement amont de la digue supportant la voie départementale n° 3 sous laquelle s’écoule le ruisseau dit F... » menace de s’écrouler mettant en danger la solidité de l’ouvrage ; - c’est pour cela que le département de la Haute-Vienne a demandé au maire de la commune de Cieux d’adopter un arrêté venant réglementer la circulation en interdisant le passage des véhicules sur la partie de la voie départementale n° 3 longeant l’étang de Cieux et prévoyant un itinéraire de déviation ; - aucune mesure de reprise des désordres n’a été arrêtée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le département de la Haute-Vienne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande que le requérant soit condamné à 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de mesure d’instruction présentée par M. E... n’est pas recevable en ce qu’il ne justifie pas être propriétaire indivis de l’étang dont dépend la digue ; - il n’a aucune qualité pour engager la présente procédure ; - la digue a pour objet de retenir l’eau de l’étang dont M. E... se déclare propriétaire indivis ; - la digue est une dépendance de l’étang ; - il appartient aux propriétaires de la digue de prendre les dispositions pour son entretien et sa conservation ; - rien ne justifie qu’une mesure d’instruction soit dès lors ordonnée au contradictoire du département. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise sollicitée : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…) ». 2. La demande d’expertise présentée par M. E..., aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent l’ensemble constitué par la digue bordant l’étang de Cieux et la partie de la voie départementale n° 3 que cette digue supporte, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais d’instance : 3. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Vienne tendant à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... D..., domicilié 13 impasse Guillaume Aygueparse à Brive (19100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé des désordres qui affectent l’ensemble constitué par la digue bordant l’étang de Cieux et la partie de la voie départementale n° 3 que cette digue supporte en indiquant leur date d’apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et l’origine de ces désordres en précisant notamment s’ils sont imputables à un vice de conception, de construction ou tout autre cause comme les conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage et en cas de causes multiples, d’évaluer la prestation relevant de chacune d’elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût ; 4°) déterminer et évaluer les préjudices subis, le cas échéant, par l’indivision E.... Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. C... E... et du département de la Haute-Vienne. Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 1er septembre 2026. Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifié à M. C... E..., au département de la Haute-Vienne et à M. B... D..., expert. Fait à Limoges, le 2 mars 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2502456_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel