TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502458_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. C A, représenté par Me Angot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer ce titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans tous les cas lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la délivrance d'un titre de séjour était de droit sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du même code ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a produit aucun écrit en défense. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502457 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2025 à 10 heures 45 au cours de laquelle a été entendu Me Angot, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour 2. Sauf circonstances particulières, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En l'absence d'écrits de la préfète de l'Isère, rien ne vient remettre en cause cette présomption. 3. En l'état de l'instruction, tous les moyens de la requête analysés plus haut sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de M. A. Sur les demandes d'injonction : 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer un titre de séjour à M. A doivent dès lors être rejetées. 6. En revanche, il doit être enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A et de le mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs d'un mois et de sept jours à compter de la notification de la présente décision et d'assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard d'exécution. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A et de le mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans des délais respectifs d'un mois et de sept jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 mars 2025. Le juge des référés, C. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502458
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2502458_20250320
Données disponibles
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