TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502469_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2025, par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors que l'article sur le fondement duquel il est pris n'est pas cité ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que sa demande d'asile relevait de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que sa demande d'asile relevait de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et plus particulièrement des paragraphes 2 et 3, compte tenu de sa situation familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de la présence en France de plusieurs personnes de sa belle-famille ayant le statut de réfugiés politiques, en particulier de sa belle-mère, auprès de laquelle il réside, avec sa femme et sa fille, alors qu'ils ne connaissent personne en Allemagne. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 24 juin 2025, le dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 25 juillet 1989, a présenté une demande d'asile le 13 mai 2025. Par un arrêté du 10 juin 2025 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. B, notamment le visa en cours de validité qui lui a été délivré par les autorités allemandes, circonstance pour laquelle le préfet du Nord a estimé que ces dernières devaient être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 précité : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant: /a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine; / b) à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature;/ c) en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes le 2 janvier 2025, et dont le délai de validité court jusqu'au 1er janvier 2026. Il ne peut, dès lors, pas utilement se prévaloir ni des dispositions du paragraphe 4., ni de celles du paragraphe 3 de l'article précité, alors au demeurant qu'il n'établit pas disposer d'un autre titre de séjour ni d'un autre visa, un tel document ne ressortant d'aucune pièce du dossier. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, intitulé " Personnes à charge " : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / 2. Lorsque l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'État membre responsable est celui dans lequel l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l'État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n'est pas soumis à l'obligation de faire venir l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire. / 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 45 en ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour évaluer le lien de dépendance, les critères permettant d'établir l'existence de liens familiaux avérés, les critères permettant d'évaluer la capacité de la personne concernée à prendre soin de la personne à charge et les éléments à prendre en considération pour évaluer l'incapacité du demandeur à se déplacer pendant un temps assez long () ". 6. En se bornant à soutenir d'une part, que sa belle-mère, qui bénéficie du statut de réfugiée en France, l'aide pour accomplir des démarches administratives, et que, d'autre part, sa fille doit rester auprès de sa grand-mère, M. B n'établit pas se trouver dans une situation de personne à charge au sens du paragraphe 1 de l'article 16 précité. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait considéré à tort que sa situation ne relevait pas de cet article. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 8. Si M. B soutient que la décision litigieuse l'éloignerait des membres de sa belle-famille qui bénéficient en France du statut de réfugiés, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et leur fille mineure font également l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne. Dans ces conditions, et alors même qu'aucun d'eux n'a d'attache en Allemagne, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La magistrate désignée, Signé A. Rondepierre La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2502469_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel