TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 2×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502472_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 11 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 août 2020, 19 septembre 2023 et 2 février 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 17 août 2020 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A..., né le 2 mars 1983. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions constatées les 17 août 2020, 19 septembre 2023 et 2 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. - Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. - Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises par M. A... les 17 août 2020,
19 septembre 2023 et 2 février 2024 ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique. La mention « NA » établissant que le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19 sur le procès-verbal du 17 août 2020, la signature de l’intéressé sur le procès‑verbal électronique constatant l’infraction du 19 septembre 2023 et la mention « refus de signer » sur le procès-verbal électronique du 2 février 2024 constatant l’infraction commise le même jour, démontrent que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. A.... Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de la réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions commises les 17 août 2020, 19 septembre 2023 et 2 février 2024 ont été émis les 3 février 2021, 3 janvier 2021 et 29 août 2024 sans que le requérant n’établisse que les réclamations portant sur les infractions des 19 septembre 2023 et 2 février 2024 qu’il aurait formées aient été jugées recevables. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’imputabilité des infractions des 17 août 2020, 19 septembre 2023 et 2 février 2024 :
Si le requérant soutient n’avoir jamais commis les infractions des 17 août 2020, 19 septembre 2023 et 2 février 2024, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de ces infractions à raison de laquelle des points ont été retirées au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 17 août 2020, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent l’être également, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions de retrait de points en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par
M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 février 2025
DTA_2502472_20250220TA9324 mars 2025
DTA_2502472_20250324TA219 juillet 2025
ORTA_2502475_20250709TA9529 avril 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502472_20260429
Données disponibles
- Texte intégral