TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502477_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fournir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et de débloquer son compte ANEF afin de lui permettre de recouvrer, dans les meilleurs délais, ses droits antérieurement acquis ou d'instruire la demande déposée par voie postale ou de la convoquer afin de déposer directement sa demande et de lui délivrer un récépissé. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 juin 2023, qu'elle a déposé le 8 mars 2023 une demande de rendez-vous en vue de son renouvellement, qu'elle a été convoquée le 12 février 2024 et qu'elle a eu une attestation de prolongation d'instruction, que son dossier a été clôturé car la préfecture lui a demandé un complément de dossier auquel elle n'a pas répondu, et son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France a été bloqué, qu'elle a déposé une nouvelle demande par voie postale le 5 décembre 2024, sans obtenir de réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée étant convoquée pour le 25 mars 2025 en vue du dépôt de son dossier complet et d'obtenir un récépissé de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 9 janvier 1962 à Kinshasa, reconnue réfugiée, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 12 juin 2023. Elle indique en avoir demandé le renouvellement le 8 mars 2023 en sollicitant de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous qui ne lui a été octroyé que le 12 janvier 2024, date à laquelle une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable six mois. Elle n'a pas été en mesure de répondre à une demande de complément de dossier émise par le service instructeur et sa demande a été clôturée. Il ne lui a pas été possible de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France car son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. La préfète du Val-de-Marne n'a répondu à aucune de ses demandes de rendez-vous pour déposer sa demande. Par sa requête présentée le 20 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fournir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et de débloquer son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France afin de lui permettre de recouvrer ses droits antérieurement acquis ou d'instruire la demande déposée par voie postale ou de la convoquer afin de déposer directement sa demande et de lui délivrer un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A en préfecture pour le 25 mars 2025 " pour déposer son dossier complet " et recevoir à cette occasion, un récépissé de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A le 25 mars 2025 à 14 heures " afin de déposer son dossier complet et que la préfecture du Val-de-Marne lui délivre un récépissé de carte de séjour ". Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502477_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA