TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502481_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tall, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture aux fins d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité moldave, elle vit avec un ressortissant colombien, en situation régulière, qu'elle est entrée en France en septembre 2018, qu'elle a essayé une première fois de déposer une demande de titre de séjour en 2021qu'elle a été scolarisée en France et a obtenu un baccalauréat professionnel qui lui permis de signer un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de partie dans un restaurant le 1er juillet 2022, qu'elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 5 juillet 2023, qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en France depuis sept ans, et elle travaille, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 21 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante moldave née le 27 novembre 2002 à Raciula (Raion de Cälärasi), a été scolarisée en France à compter de la rentrée 2018. Elle a obtenu un baccalauréat professionnel en spécialité " Cuisine Section européenne " en 2022. Elle a signé, le 1er juillet 2022, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " L'Escargot Montorgueil " qui exploite une brasserie 38 rue Montorgueil à Paris (75001), comme chef de partie, cette société ayant déposé une demande d'autorisation de travail à son profit le 6 septembre 2024. Le 5 juillet 2023, elle a sollicité de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Elle n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 20 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de carte de séjour et recevoir un récépissé. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, Mme A est entrée en France à l'âge de 15 ans, elle a suivi une scolarité qui lui a permis de signer un contrat à durée indéterminée toute de suite après l'obtention de son baccalauréat et elle indique vivre avec un ressortissant colombien, en situation régulière. Elle doit donc être considérée comme faisant les circonstances particulières mentionnées au point précédent. La condition d'urgence est donc satisfaite. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A en préfecture aux fins qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et recevoir, en cas de dossier complet, c'est-à-dire comprenant les éléments mentionnés au point 66 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai de trente jours. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A en préfecture aux fins qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et recevoir, en cas de dossier complet, c'est-à-dire comprenant les éléments mentionnés au point 66 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai de trente jours. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502481_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel