TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502486_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401767 du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de statuer sur la demande d'admission au séjour de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance, d'autre part, de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une lettre enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2401767 du 1er juillet 2024, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté l'ordonnance en litige.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne justifie pas qu'il a pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2401767 du 1er juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint, d'une part, de statuer sur la demande d'admission au séjour de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance, d'autre part, de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution de l'ordonnance n° 2401767 du 1er juillet 2024 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance en cause aura reçu exécution.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en l'état de la procédure, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2401767 du 1er juillet 2024, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502486_20250616
Données disponibles
- Texte intégral