TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502491_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête et des mémoire enregistrés les 30 juillet 2025, 25 septembre 2025 et 26 septembre 2025 sous le numéro 2502491, M. B... C..., représenté par Me Abdalli, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à un premier examen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de vocation à demeurer en France. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas présenté d’observations. La clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 par une ordonnance du 30 septembre 2025. II/ Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2502505, M. B... C..., représenté par Me Abdalli, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée d’un an avec interdiction de sortir sans autorisation préalable et obligation de se présenter les mardis, jeudis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Troyes ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de mettre fin à la mesure contestée, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté en litige méconnait l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ; - il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait sa situation d’insertion sociale et professionnelle ; - il est entaché d’un détournement de pouvoir ; - il méconnait le principe de proportionnalité ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2025 par une ordonnance du 5 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 25 avril 1984, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Le 28 juillet 2025, l’intéressé a été placé en garde à vue par les militaires de la gendarmerie nationale pour des faits de faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité, ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par un premier arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par un second arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de l’Aube a assigné M. C... à résidence dans le département de l’Aube pour une durée d’un an. M. C... demande l’annulation des deux arrêtés du 28 juillet 2025. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502491 et 2502505 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C... avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». 5. M. C... se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité algérienne, et de leurs trois enfants mineurs A..., né en 2016, Anya, née en 2020 et Ana, née en 2023, également de nationalité algérienne. Le requérant soutient également qu’il exerce en qualité d’ouvrier au sein de la société Mec Tech Auto située à La Chapelle Saint-Luc, dans un secteur en tension. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour depuis 2022, qu’il travaille sans autorisation de travail sous couvert d’une carte nationale d’identité espagnole falsifiée, ces faits ayant conduit à son placement en garde à vue le 28 juillet 2025, qu’il ne justifie pas d’autres liens familiaux et personnels en France et qu’il a conservé des liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Le préfet de l’Aube n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, M. C... n’est pas fondé à soutenir le préfet de l’Aube aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé. En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). » 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Pour prononcer à l’encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les circonstances que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut pas justifier d’une entrée régulière en France, y compris pendant la durée de validité de son visa touristique valable du 1er juillet 2022 au 14 août 2022 délivré par le consulat d’Espagne en Algérie, qu’il ne justifie d’autre attache en France en dehors de son épouse et de ses trois enfants à charge de 9 ans, 4 ans et vingt mois et qu’il travaille illégalement sous couvert d’une carte nationale d’identité espagnole falsifiée. Dans ces conditions, aucun de ces faits n’étant contesté, le préfet de l’Aube, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation en interdisant au requérant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 10. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l’arrêté du 28 juillet 2025 portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-4 du même code « Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ». Il résulte de l’article L. 731-3 précité que l’assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque la mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu’il n’existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d’exécution immédiate. 12. Le préfet de l’Aube expose que les conditions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas l’éloignement de M. C... dans des perspectives raisonnables. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui viendrait contredire les affirmations du préfet de l’Aube sur ce point. Par suite, le préfet de l’Aube a donc pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile considérer que l’éloignement de M. C... était impossible. 13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Aux termes de l'article R. 733-2 de ce code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ». 15. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, notamment celles prises sur le fondement des dispositions des articles L. 733-1 et R. 733-1 de ce code, qui limitent l'exercice de la liberté d'aller et venir de l'intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. 16. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la situation d’impossibilité pour M. C... de quitter le territoire français devait trouver une issue dans un bref délai. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’en fixant à un an la durée de l’assignation à résidence litigieuse le préfet de l’Aube a décidé une mesure disproportionnée. Par ailleurs, M. C..., qui demeure soumis à l’obligation de quitter le territoire français, ne dispose pas du droit d’y travailler, et ne fait pas état de contraintes familiales ou liées à sa santé qui l’empêcheraient de se présenter trois fois par semaine, les mardis, jeudis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Troyes. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat doit être écarté. 17. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. C... n’est établi par aucun élément. Sur les conclusions à fin d’injonction : 18. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026. Le rapporteur, signé F. AMELOT Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2502491_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel