TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502494_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la société publique locale Sillages, représentée par sa directrice générale par Me Pailles, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) New Luxury Jet à lui verser la somme de 138 719,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner la SARL New Luxury Jet à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle résulte de l'application des deux conventions d'occupation du domaine public portuaire qui font clairement apparaître le montant et les modalités de paiement de la redevance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Par deux conventions des 31 mars et du 10 décembre 2023, la SPL Sillages en sa qualité de gestionnaire du port de plaisance de la commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), a autorisé la SARL New Luxury Jet à occuper une partie du domaine public portuaire composée du lot n°1 et du lot n°2 pour une activité de jet-ski et de bouées tractées, en contrepartie du versement d'une redevance annuelle fixe de 51 000 euros et de 52 000 euros, respectivement pour les lots n°1 et n°2, et d'une part variable correspondant à 3% de son chiffre d'affaires annuel, pour chacun des lots. Le 21 janvier et le 4 février 2025, la SPL Sillages a accordé à la SARL New Luxury Jet qui l'avait sollicitée, deux échéanciers de règlements qui n'ont été suivis d'aucun règlement. La requête susvisée, communiquée à la SARL New Luxury Jet, a été retournée au greffe du tribunal avec la mention " avisé-non réclamé ". Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le montant de la provision réclamée correspond à celui déterminé selon l'application des conventions des 31 mars et du 10 décembre 2023 et d'après les éléments comptables transmis par la SARL New Luxury Jet à la SPL Sillages. Ainsi, l'état de l'instruction, la SPL Sillages établit le caractère non sérieusement contestable de l'obligation et de son montant dont elle se prévaut à l'égard de la SARL New Luxury Jet. Par suite, il y a lieu de condamner la SARL New Luxury Jet à verser la somme de 138 719,39 euros à la SPL Sillages à titre de provision. Sur les intérêts : 4. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la SPL Sillages a droit aux intérêts sur la somme mentionnée au point 3 à compter du 7 avril 2025, date d'enregistrement de sa requête. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SPL Sillages. O R D O N N E Article 1er : La SARL New Luxury Jet est condamnée à verser une provision d'un montant de 138 719,39 euros à la SPL Sillages, augmentée des intérêts de retard selon les modalités précisées au point 4 de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SPL Sillages est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale Sillages et à la société à responsabilité limitée New Luxury Jet. Fait à Montpellier, le 12 mai 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2025. La greffière, A Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2502494_20250512
Données disponibles
- Texte intégral