TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502495_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. D A, représenté par la SCP TGA Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le terrain situé sur les parcelles cadastrées section F numéros 819 et 820, 1325 avenue des Serrets à Manoque ; 2°) de réserver les dépens. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise est utile. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Manosque, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. M. D A est propriétaire d'une construction située 1325 avenue des Serrets à Manosque sur les parcelles cadastrées section F n° 819 et 820. Il soutient que le terrain subit de façon régulière des ruissellements d'eaux pluviales, en provenance de l'avenue des Serrets et que ces ruissellements sont à l'origine de désordres sur le terrain. Dès lors la demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, tendant à la réparation de dommages susceptibles d'avoir été causés par le fonctionnement d'un ouvrage public et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Manosque, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur C B exerçant Domaine de Souvenance 5 passage des Roseaux à Sainte-Maxime (83120), est désigné pour procéder, en présence de M. A et de la commune de Manosque à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre 1325 avenue des Serrets à Manosque sur les parcelles cadastrées section F n° 819 et 820 ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres résultant de ruissellements sur le terrain et leur caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit en précisant s'ils sont dus à un vice de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales sur la voie publique, à un défaut d'entretien ou d'utilisation de la voie publique ou à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s'ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou s'ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de Manosque et à Monsieur C B, expert. Fait à Marseille, le 23 juin 2025. Le juge des référés, Signé Jean-Marie Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2502495_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel