TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502499_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié présentée le 28 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou de le munir d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2025, M. B déclare, d'une part, se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et, d'autre part, maintenir sa demande au titre des frais liés au litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502492, enregistrée le 13 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 mars 2025 à 10 heures. Le rapport de M. Prost, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 18 février 1982, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 13 mai 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 28 mai 2024, il a présenté, par le biais du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF), une demande de carte de résident en qualité de réfugié et il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée pour la première fois le 28 mai 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 4. M. B déclare, dans ses dernières écritures, se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions liées aux frais du litige : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Rosin à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif du requérant. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 mars 2025. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502499_20250304
Données disponibles
- Texte intégral