TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502499_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, sous sept jours, le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 11 juillet au 10 octobre 2025. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il craint de lourdes conséquences en cas de contrôle d'identité ainsi que pour la pérennité de son emploi ; il a été empêché de voyager à l'étranger en août 2025 de sorte qu'il est porté une atteinte importante à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; l'inertie de l'administration empêche la délivrance d'un récépissé ; - la condition d'utilité est remplie ; - la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir : - il a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 8 septembre 2025 au 7 septembre 2027 qui est actuellement en cours de fabrication ; - le requérant bénéficie d'un récépissé de sa demande valable du 11 juillet 2025 au 10 octobre 2025. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. A indique maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante libanais né le 29 août 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 11 juillet 2025 au 10 octobre 2025 ainsi qu'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 8 septembre 2025 au 7 septembre 2027, en cours de fabrication. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2502499 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2502499_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA