TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502501_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, complétée le 24 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de carte de résident dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui remettre dans le même délai un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de condamner la préfecture du Val-de-Marne au paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que, de nationalité népalaise, elle est entrée en France dans le cadre d'une réunification familiale à l'âge de 12 ans, son père ayant été reconnu réfugié, qu'elle a elle-même été reconnue réfugiée, qu'à sa majorité, elle a souhaité déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que sa demande a été clôturée au motif qu'elle devait le faire sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, que sa demande sur cette plateforme a été aussi clôturée car elle devait la faire sur celle de l'Administration numérique pour les étrangers en France algérienne, que ce renvoi entre les deux plateformes a recommencé deux fois, qu'elle a saisi la préfecture du Val-de-Marne qui n'a répondu à aucune de ses demandes, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a été reconnue réfugiée, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 21 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante népalaise née le 23 décembre 2004 dans le district de Kaski, est entrée en France le 15 septembre 2017 munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à New-Delhi (Inde), en qualité de membre de famille d'un réfugié. Elle a obtenu le statut de réfugié en tant que mineur le 5 juin 2022, en précision de sa majorité, elle a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qui a été close le 29 août 2022 au motif qu'elle devait déposer sa demande sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne. Elle a réitéré sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et celle-ci a été clôturée une nouvelle fois le 11 janvier 2023. Elle a alors saisi la préfecture du Val-de-Marne le 15 avril 2023 d'une demande de rendez-vous en vue de déposer sa carte de résident, mais sa demande a été clôturée le 18 avril 2023 au motif qu'elle devait la déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Une nouvelle demande déposée en septembre 2024 a reçu les mêmes réponses. Saisie à de nombreuses reprises, les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ont jamais répondu à ses demandes en vue de débloquer sa situation et lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 20 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de carte de résident. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; () ". 8. En l'espèce, Mme A, qui a obtenu le statut de réfugié en tant que mineure accompagnant de son père, lui-même reconnu réfugié, s'est heurté à l'impossible matérielle de déposer sa demande de carte de résident, la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France précisant expressément qu'elle devait déposer sa demande en préfecture et la préfecture du Val-de-Marne, saisie à plusieurs reprises, clôturant sa demande en lui indiquant qu'elle devait déposer sa demande sur celle de l'Administration numérique pour les étrangers en France. La condition d'urgence est donc satisfaite. 9. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame A en préfecture aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée, et recevoir un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours. Sur les frais du litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A en préfecture aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée, et recevoir un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours. Article 3 : de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à Me Hug, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle n'était pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502501_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel