TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502503_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Tall, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture aux fins d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité marocaine, entré en France le 20 juin 2015, il travaille depuis le 14 juin 2020 dans une boulangerie, qu'il a transmis en préfecture de Seine-et-Marne un dossier en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 13 décembre 2023, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité, en 2012, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande présentée par M. B a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 14 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 juillet 1981 à Beni Mellal, entré en France selon ses dires le 20 juin 2015, a déposé, le 13 décembre 2023, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il entendait faire valoir un emploi de boulanger dans un établissement de Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne). Il n'a eu aucune réponse. Par sa requête présentée le 24 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture aux fins d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. En l'espèce, le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour, et non de rendez-vous en vue de déposer une telle demande, adressée le 13 décembre 2023 a fait, naître, au terme d'un délai de quatre mois, soit le 14 avril 2024, une décision implicite de rejet. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502503_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA