TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502508_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièce enregistrés le 27 août 2025 et le 11 septembre 2025, la société par actions simplifiée E.C.R.I.T, représentée par Me Salamand, avocat, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la communauté de communes de la Haute-Bigorre en vue de la rénovation technique et énergétique de la halle des bassins du stade nautique André Boysson à Bagnères-de-Bigorre, concernant le lot n° 9 relatif au traitement de l'eau, à titre principal, au stade de l'analyse des offres, à titre subsidiaire, dans son intégralité ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute-Bigorre une somme de 5000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que le contrat a été signé ; - le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les modalités de négociation en ne l'invitant pas à améliorer son offre financière ; - les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les sous-critères ne prennent en compte que le caractère complet et détaillé des offres, à l'exclusion de leur qualité ; - ces éléments privent de leur portée les critères de sélection autres que celui du prix. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la communauté de communes de la Haute-Bigorre, représentée par Me Cariou-Martin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société E.C.R.I.T une somme de 2400 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le contrat relatif au lot n° 9 du marché public en cause a été signé antérieurement à la date d'enregistrement de la requête ; - les moyens soulevés par la société E.C.R.I.T ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 11 septembre 2025, la société Scophydro, représentée par Me Macagno, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société E.C.R.I.T une somme de 5000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le contrat relatif au lot n° 9 du marché public en cause a été signé antérieurement à la date d'enregistrement de la requête ; - les moyens soulevés par la société E.C.R.I.T ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme jugent des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 septembre 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Congard, représentant la société E.C.R.I.T ; - Me Anglars, représentant la communauté de communes de la Haute-Bigorre ; - Me Mandile, représentant la société Scophydro. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes de la Haute-Bigorre a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché relatif à la rénovation technique et énergétique de la halle des bassins du stade nautique André Boysson à Bagnères-de-Bigorre. Par lettre du 6 août 2025, le président de la communauté de communes de la Haute-Bigorre a informé la société E.C.R.I.T du rejet de son offre concernant le lot n° 9 relatif au traitement de l'eau, et de l'attribution de ce marché concernant le même lot à la société Scophydro. La société E.C.R.I.T demande l'annulation de la procédure de passation de ce marché concernant le lot n° 9 au stade de l'analyse des offres. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il résulte de l'instruction que le contrat concernant le lot n° 9 du marché relatif à la rénovation technique et énergétique de la halle des bassins du stade nautique André Boysson à Bagnères-de-Bigorre a été signé le 15 juillet 2025 par le représentant de la société Scophydro et le 6 août 2025 par le président de la communauté de communes de la Haute-Bigorre, c'est-à-dire à des dates antérieures à celle du 27 août 2021, date d'enregistrement de la requête. Dès lors, en application du dernier alinéa des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les présentes conclusions de la requête de la société E.C.R.I.T sont sans objet et donc irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière des sommes de 500 € au titre des frais exposés respectivement par la communauté de communes de la Haute-Bigorre et par la société Scophydro et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : La requête de la société E.C.R.I.T est rejetée. Article 2 : La société E.C.R.I.T versera respectivement à la communauté de communes de la Haute-Bigorre et à la société Scophydro une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée E.C.R.I.T, à la communauté de communes de la Haute-Bigorre et à la société Scophydro. Fait à Pau, le 12 septembre 2025. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2502508_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA