TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502511_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A D B, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'une semaine ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire en litige ; - les décisions critiquées résultent d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 3 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante de Madagascar née en 1997, Mme B conteste les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / ( ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français en 2019 en vue de la poursuite de ses études et que, s'étant vu décerner le diplôme de master, elle a par la suite été autorisée à séjourner en France en vue de l'exercice d'une activité salariée. Il est également constant que la requérante vit depuis plusieurs années avec M. C, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", qu'elle a épousé au mois de mars 2023 et qu'une fille est née de leur union en France au mois d'avril 2023. Mme B justifie par ailleurs être titulaire en qualité de chargée de mission d'un contrat de travail conclu avec le Syndicat mixte d'aménagement et d'assainissement de la vallée de l'Ozon et renouvelé au bénéfice de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée pour une durée de 14 mois le 7 janvier 2025. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de sa situation professionnelle et familiale et alors même que sa situation entre dans le champ de la législation relative au regroupement familial, Mme B est fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Compte tenu du motif qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme B et que, dans l'attente, celle-ci soit munie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois et cette autorisation de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée par Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées pour le conseil de la requérante et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Ralitera et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2502511_20250709
Données disponibles
- Texte intégral