TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502512_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile depuis la date d'enregistrement de sa première demande le 15 mai 2025 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision contestée : - méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. A et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h20. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais, né le 25 décembre 1969 à Luena Moxico (République d'Angola), est entré en France le 21 avril 2024 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité l'asile le 15 mai 2025. Par une décision du 15 mai 2025, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil décision dont il M. A demande au tribunal l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l'article L. 555-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur. 4. En premier lieu, si M. A soutient l'existence d'un motif légitime au regard de son cas qui est particulièrement difficile pour lui à savoir qu'étant parent d'enfants mineurs reconnus refugiés en France, il a reçu le conseil de faire une demande de rapprochement familial au lieu d'une demande d'asile et que la complexité des procédures en tant que demandeur d'asile ou en tant que famille de réfugié a entraîné une grande confusion le concernant et l'a conduit à ne demander l'asile qu'à l'issue de la première procédure introduite en tant que famille de réfugiés, cette seule circonstance, et alors que la procédure déclarée suivie n'est au demeurant pas justifiée au dossier, est insuffisante pour justifier d'un motif légitime pour ne pas avoir solliciter l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. 5.En deuxième lieu, M. A soutient que, accompagné par l'association Chrétiens Migrants qui l'a orienté vers une procédure de demande de rapprochement familial dans la mesure où il a des enfants mineurs sur le territoire qui sont réfugiés et ayant quitté son pays pour des raisons politiques ayant été persécuté en raison de son engagement dans le parti Unita, il voulait faire sa demande d'asile une fois arrivé sur le territoire mais la complexité des procédures pour les demandeurs d'asile et famille de réfugié l'a induit en erreur et il n'a demandé l'asile que tardivement indépendamment de sa volonté, qu'il n'est pas hébergé par la mère de ses enfants dont il est séparé et qu'il n'a aucune autre famille en France étant donc à la rue, en sorte que la décision contestée, qui le prive totalement de toutes conditions matérielles d'accueil, le place dans une situation de vulnérabilité aggravée. Toutefois, il n'apporte aucun élément alors que l'entretien de vulnérabilité effectué le 15 mai 2025, signé par lui sans réserve, n'apporte aucun élément quant à une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la vulnérabilité de M. A doit être écarté. 6.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé de bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2502512_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel