TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502514_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février et 6 mars 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Viabilité TPE représentée par Mes de Baecke, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, au stade des offres, la procédure de passation initiée par la commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) en vue de la conclusion du lot n° 2 d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des travaux d'enfouissement et de requalification des rues Demusois, Jean Moulin, Gounod et Division Leclerc ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Garges-lès-Gonesse a commis une erreur de calcul en attribuant une note moins élevée à son offre financière, pourtant moins-disante, qu'à celle de la société Colas attributaire ; - elle a irrégulièrement changé la méthode de notation du critère prix ; - elle a modifié unilatéralement son offre financière, qui n'était entachée d'aucune erreur matérielle, sans fondement et en méconnaissance de l'article 9.2 du règlement de la consultation applicable à la procédure en litige ; - elle ne lui a pas transmis, malgré sa demande, les motifs complets du rejet de son offre en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ; - elle a porté une appréciation erronée sur la valeur technique de son offre ; - ces irrégularités l'ont lésé dans l'attribution du contrat. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 12 mars 2025, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Viabilité TPE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a simplement interverti, dans la lettre de rejet du 11 février 2025, les notes attribuées à la société requérante au titre du critère prix et au titre de la valeur technique ; cette erreur de plume n'a pas eu d'incidence sur le jugement des offres financières, qui n'est entaché d'aucune erreur de calcul, ni sur le classement final de la société Viabilité TPE en troisième position ; - elle n'a pas modifié la méthode de notation des prix ; - elle n'a commis aucune erreur dans la notation du critère financier ; - elle a rectifié les offres financières des sociétés soumissionnaires pour corriger les erreurs purement matérielles dont elles étaient entachées, sans méconnaître, par conséquent, les mentions du règlement de la consultation ; en tout état de cause, ces corrections, qui ont eu pour effet de réduire le prix proposé par la requérante, ne l'ont pas lésée dans l'attribution du marché ; - les motifs détaillés du rejet de son offre ont été communiqués à la société requérante le 11 mars 2025, dans le respect des dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ; - il n'appartient pas au juge des référés précontractuels d'apprécier la valeur technique de l'offre de la société Viabilité TPE que le pouvoir adjudicateur n'a, en toute hypothèse, pas dénaturé ; - les prétendus manquements invoqués, non établis, n'ont pas lésé les intérêts de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Sitbon, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce même code. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mars 2025 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience : - le rapport de M. Sitbon, juge des référés ; - les observations de Me Aleksandrowicz substituant Me De Baecke pour la société Viabilité TPE qui conclut aux mêmes fins et moyens que la requête, insiste sur les erreurs matérielles multiples commises par l'acheteur, l'illégalité de la rectification unilatérale des offres financières et la modification irrégulière de la méthodologie de notation et affirme nourrir des suspicions légitimes sur l'évaluation de son offre technique dès lors qu'elle a obtenu de bien meilleures notes dans des procédures analogues ; - et les observations de Me Bertin, substituant Me Demaret, pour la commune de Garges-lès-Gonesse qui fait valoir que la coquille relevée dans la lettre de rejet ne révèle aucune erreur dans le calcul ou la notation des offres financières et ne traduit aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, qu'elle n'a pas modifié la méthode de notation des prix, que la rectification des prix, à la supposer fautive, n'a pas lésé la requérante qui a obtenu la note maximale sur le critère financier et que la société Viabilité TPE n'établit pas, ni même n'allègue, que l'acheteur, en lui attribuant la note de 22,75 points sur 55 au titre de la valeur technique, aurait dénaturé son offre. La clôture de l'instruction a été différée au 12 mars 2025 à 12 heures. Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Viabilité TPE le même jour, à 18 heures 12, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence, publié le 19 août 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse a lancé une procédure adaptée en vue de la passation d'un accord-cadre mono-attributaire portant sur l'enfouissement et la requalification des rues Demusois, Jean Moulin, Gounod et Division Leclerc. Cet accord-cadre était divisé en deux lots. La société Viabilité TPE a déposé une offre pour le lot n° 2 de cet accord-cadre relatif aux travaux de requalification des rues. Par un courrier du 11 février 2025, la commune de Garges-lès-Gonesse a informé la SAS Viabilité TPE du rejet de son offre et de l'attribution du lot n° 2 à la société Colas France Ets Pierrelaye. Par la présente requête, la société Viabilité TPE demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 2 de l'accord-cadre en cause. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ". Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur concurrent. Le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Sur les moyens relatifs à la notation des offres financières : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. () ". 5. D'autre part, l'article 9.2 du règlement de la consultation applicable à la procédure en litige prévoit que : " L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l'issue d'un classement, selon les critères et sous-critères communs pondérés en points ci-après. () Critère n° 1 : Valeur technique - 55 points () Critère n° 2 : Prix - 45 points / () / La notation sur le prix s'effectue, à partir du montant total du détail quantitatif estimatif (DQE) reporté à l'acte d'engagement (article 5.2) de la manière suivante : - l'offre la moins distante obtient la note maximale ; - les autres offres obtiennent une note correspondant au prorata de l'écart avec l'offre la moins disante, selon la formule : Offre la moins disante * note maximale / offre considérée. / En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l'acte d'engagement et celui porté sur la décomposition du prix global forfaitaire et/ou le bordereau des prix unitaires, seul le montant porté à l'acte d'engagement prévaudra et fera foi. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire et/ou le détail quantitatif estimatif, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement des offres. / () ". 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Garges-lès-Gonesse, en informant la société Viabilité TPE du rejet de son offre, a interverti les notes qui lui ont été attribuées au titre du critère financier (45 points) et au titre du critère technique (22,75 points). L'inexactitude de ces mentions, qui résulte d'une simple erreur de plume dans la lettre du 11 février 2025 l'informant du rejet de son offre, ne saurait constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence de nature à entacher d'illégalité la procédure de passation du marché. En tout état de cause, cette erreur purement matérielle n'a pas eu la moindre incidence sur le classement final de la société requérante, arrivée en troisième position avec une note globale de 67,75 points, qui n'a dès lors pas été lésée par ce prétendu manquement. Par suite, le moyen tiré l'erreur de calcul dans la notation de son offre financière manque en fait et ne peut qu'être écarté. Eu égard à ce qui précède, il n'est pas davantage démontré que la commune aurait modifié la méthode de notation en cours de consultation. 7. En revanche, l'acheteur ne pouvait rectifier unilatéralement les offres de prix des soumissionnaires pour en corriger les prétendues incohérences, qui ne constituent pas, à les supposer établies, de simples erreurs matérielles d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi, sans méconnaître les mentions univoques et inconditionnelles de l'article 9.2 du règlement de la consultation, citées au point 5 ci-dessus. Toutefois, et dès lors que ces modifications ont eu pour effet de diminuer le prix proposé par la société Viabilité TPE, qui a obtenu la note maximale sur le critère financier, elle n'a pas été lésée dans l'attribution du contrat et ne peut donc utilement se prévaloir de ce manquement à l'encontre de la procédure en litige. A cet égard, la requérante n'établit pas, ainsi qu'elle l'allègue, que la modification de l'offre de la société Colas attributaire aurait eu pour effet d'augmenter sa note au critère financier et, à plus forte raison, de fausser le classement alors, de surcroît, qu'un différentiel significatif de 19,42 points sépare la proposition de la société Viabilité TPE de l'offre retenue. Sur le moyen tiré du défaut d'information des motifs de rejet : 8. Aux termes de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché. ". 9. Sur supplément d'instruction ordonné par le juge des référés le 7 mars 2025, la commune a communiqué, le 11 mars suivant, les motifs détaillés du rejet de l'offre de la société requérante et notamment les notes obtenues pour chacun des sous-critères valorisés au titre du jugement de la valeur technique des offres. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 2181-2 du code de la commande, régularisée en cours d'instance, doit être écarté. Sur l'appréciation portée par la commune sur la valeur technique de l'offre : 10. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 11. Si la société requérante affirme, dans le dernier état de ses écritures, que la commune a porté une appréciation erronée sur la valeur technique de son offre, elle ne se prévaut, en revanche, d'aucune dénaturation du contenu de son offre, laquelle n'est, en tout de cause, pas établie par la simple circonstance qu'elle aurait obtenu de meilleures notes sur des procédures similaires. Le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des mérites de son offre, inopérant devant le juge du référé précontractuel, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Viabilité TPE ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. La commune de Garges-lès-Gonesse n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la société Viabilité TPE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Viabilité TPE est rejetée. Article 2 : La société Viabilité TPE versera la somme de 1 500 euros à la commune de Garges-lès-Gonesse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Viabilité TPE et à la commune de Garges-lès-Gonesse. Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2025. Le juge des référés, Signé J. Sitbon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2502514_20250324
Données disponibles
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