TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502517_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A C, représentée par Me B, avocat, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il appartient à l'autorité administrative de permettre à un étranger en situation régulière de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable ; or, en l'espèce, elle ne parvient pas à déposer sa demande, alors qu'elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour ; cette situation la maintient dans une situation irrégulière, son titre de séjour ayant expiré le 13 décembre 2024, l'expose à une perte d'emploi et à une situation de précarité ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de bénéficier d'un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine et de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête de Mme C a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit une pièce, enregistrée le 20 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 13 décembre 2024, a entendu en solliciter le renouvellement. Par cette requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme C, l'invitant à se rendre en préfecture le 3 mars 2025, à 11h30. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par Mme C. 4. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mme C n'a obtenu satisfaction qu'après avoir introduit la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à l'intéressée de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, 27 mars 2025. La juge des référés, signé C. Gabez La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2502517_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA