TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2502518_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2406750 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir exécuté le jugement n° 2204424, rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal administratif de Nice et jusqu'à l'exécution, de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois, suivant la notification du jugement. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal de procéder à la liquidation provisoire, à hauteur de 450 euros, de l'astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2204424 du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2023. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution dudit jugement, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal, et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2406750 du 25 mars 2025. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, Considérant ce qui suit : 1. M. A, demande au tribunal de procéder à la liquidation provisoire, à hauteur de 450 euros, de l'astreinte décidée par un jugement du tribunal de céans n° 2406750 du 25 mars 2025 du en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2204424 du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ". 3. Par un jugement n° 2406750 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice, une astreinte a prononcée à l'encontre du préfet des alpes maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification, exécuté le jugement n° 2204424, rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal administratif de Nice et jusqu'à l'exécution de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois, suivant la notification du jugement. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a procédé à aucune exécution du jugement n° 2204424 rendu le 19 décembre 2023. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte en la fixant à la somme de 300 euros pour le retard d'exécution à la date du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 300 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2406750 du 25 mars 2025 pour la période du 25 avril 2025 à la date du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public du parquet général près la Cour des Comptes, en application de l'article R. 931-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Ruiz, première conseillère. Mme Gazeau, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. Le président-rapporteur, signé P. Soli La greffière, signé J-Y de ThillotL'assesseur le plus ancien, signé I. Ruiz La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3131 juillet 2025
DTA_2204424_20250731TA064 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502518_20250804
TA7810 mars 2026
DTA_2406750_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2502518_20250804