TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502522_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. E B et Mme D A, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer, rétroactivement à la date d'introduction de leurs demandes d'asile, les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à leur verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est irrégulière faute d'entretiens personnels et d'évaluation de vulnérabilité ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles ; - elle est entachée d'erreur de droit faute de prise en compte de leurs situations de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs situations de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cormier en application des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cormier, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B et Mme A, présents à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui soutient qu'il ne peut pas retourner en Turquie en raison de ses origines alévies et kurdes et de son engagement politique. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants turcs respectivement nés les 11 mai 1973 et 25 septembre 1980, ont déposé des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile. Par décision du 21 mars 2025, qu'ils contestent par la présente requête, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'ils ont présenté une demande de réexamen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision contestée : 4. En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son directeur général a donné délégation à la directrice territoriale de Strasbourg, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer les décisions relevant de la mission de la direction territoriale, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision contestée doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 6. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A ont bénéficié d'un entretien le 21 mars 2025 avec un agent de l'OFII qui a établi une fiche d'évaluation de vulnérabilité signée des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est irrégulière faute d'entretien préalable et d'évaluation de vulnérabilité. 7. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée. 8. En quatrième lieu, d'une part, M. B et Mme A n'établissent pas qu'ils ont transmis postérieurement à l'édiction de la décision en litige, à l'OFII les certificats MEDZO complétés par le médecin de l'OFII le 24 mars 2025, qu'ils produisent à l'instance. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'entretien de vulnérabilité réalisé le 21 mars 2025, des avis du médecin de l'OFII du 27 mars 2025 et des certificats médicaux qu'ils produisent, qu'en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'aurait pas suffisamment pris en compte leur situation de vulnérabilité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de leurs situations. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 10. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que son auteure a tenu compte de l'éventuelle vulnérabilité des requérants, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit faute de prise en compte de leur situation de vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, les requérants ne font état d'aucun élément de fait susceptible de caractériser la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle ils affirment se trouver, de sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation de vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B et Mme A à fin d'annulation de la décision du 21 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1 : M. B et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D A, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Cormier La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2502522_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel