TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502523_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 28 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Alvarenga au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d'instruction fixée au 18 avril 2025 a été reportée au 30 avril 2025 à 12h. Par une décision du 4 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les observations de Me Alvarenga, représentant Mme C. Une note en délibéré présentée par Mme C.a été enregistrée le 26 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 12 décembre 1976, entrée en France au cours de l'année 2017, bénéficiait d'un visa de long séjour en tant que conjointe de ressortissant français, expirant le 28 décembre 2024. Le 3 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans à son encontre. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". En outre, aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été condamnée le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 10 mois d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, commis du 4 avril au 23 octobre 2018, et des faits de détention de plusieurs faux documents administratifs, commis le 23 octobre 2018. Toutefois, comme l'a relevé la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris dans son avis du 9 décembre 2024 favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, ces faits présentent un caractère isolé, le casier de Mme C ne mentionnant aucune autre condamnation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, depuis la commission de ces faits, d'une part, Mme C s'est mariée, le 20 août 2022, avec un ressortissant français qu'elle assiste dans sa vie quotidienne compte tenu de son handicap et avec qui elle élève sa fille de 17 ans scolarisée en France, d'autre part, elle a engagé une démarche d'insertion professionnelle en concluant un contrat à durée indéterminée avec la société Amazon le 13 juin 2022 pour un poste d'agent d'exploitation logistique. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé et à l'ancienneté de six années des faits reprochés à l'intéressée à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'aux gages de réinsertion présentés par la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace actuelle pour l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 27 décembre 2024. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans doivent également, par voie de conséquence, être annulées. Sur l'injonction : 7. D'une part, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée à Mme C, qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a néanmoins pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. D'autre part, eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée aux termes du présent jugement implique également que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, prenne, dans le délai de trois mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 décembre 2024 annulée par le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alvarenga, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alvarenga de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 27 décembre 2024 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre, dans le délai de trois mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 décembre 2024 annulée par le présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Alvarenga une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Alvarenga et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, C. Madé La présidente, P. BaillyLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2502523_20250527
Données disponibles
- Texte intégral