TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502523_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B C, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui est opposée, le préfet a omis d'examiner sa situation et a commis une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 29 mai 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais né en 2000, M. C conteste l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet de la Loire s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français après qu'il y soit entré en dernier lieu au mois de septembre 2024. Toutefois, M. C, qui est entré régulièrement en France, s'y est marié avec une ressortissante française le 4 mai 2024 et, si le préfet de la Loire fait état de plusieurs allers-retours effectués par l'intéressé entre la France et l'Albanie aux mois de mai, juillet et septembre 2024, le requérant justifie par les pièces qu'il produit de sa vie commune et effective avec son épouse depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C remplissait ainsi les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs et contrairement à ce qu'allègue le préfet défendeur, qui se borne à faire état de faits imprécis ou anciens et n'a d'ailleurs pas fondé sa décision sur l'existence d'une telle menace, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant aurait été, à la date des décisions en litige, constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet de la mesure d'éloignement qu'il conteste et que l'arrêté du 17 février 2025 doit en conséquence être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l'attente de ce réexamen, de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 17 février 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2502523_20250619
Données disponibles
- Texte intégral