TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502525_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2025, M. A E B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris, en date du 22 janvier 2025, portant interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, Me Sarhane, de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et à l'absence d'antécédents judiciaires et de menace à l'ordre public ; - elle est contraire à la convention de Genève de 1951, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle l'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Des pièces présentées par le préfet de police ont été enregistrées le 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B ressortissant bangladais né le 8 juin 1993 à Noakhali (Bangladesh), a fait l'objet, le 22 janvier 2025, d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " En outre, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 6. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, dans laquelle sont visés, en particulier, les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont énumérés les différents critères prévus à l'article L.612-10 du même code que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet de police a, ainsi, relevé que l'intéressé allègue être entré sur le territoire français en 2022. Il a ensuite indiqué que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 janvier 2024, qu'il n'a pas exécutée, et, enfin, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant ", éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de M. B, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B doivent, dès lors, être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, où lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, le préfet de police ou le préfet compétent peut assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité au point 6, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. En l'espèce, le requérant, en se bornant à faire état de son entrée en France en 2022 ainsi que d'une insertion non démontrée, ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir de liens personnels de forte intensité en France. Il s'ensuit que le moyen tiré par lui de la méconnaissance de stipulations de l'article de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant non citées, doit être écarté. 11. En cinquième lieu, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, ce moyen, qui, n'est pas assortis d'éléments précis et nouveaux par rapport à ceux qui ont été écartés par une décision définitive de la cour nationale du droit d'asile du 9 octobre 2023, notifiée le 20 octobre suivant, ne peut, en tout état de cause qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A E B, au préfet de police et à Me Sarhane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La magistrate désignée, signé D. PERFETTINI La greffière, signé N. TABANI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502525_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel