TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2502541_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Abderrezak, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'elle estimera utiles pour faire cesser l'inégalité d'accès au service public des étrangers déposant une première demande de titre de séjour, les atteintes à leurs droits fondamentaux, ainsi que la rupture de la continuité du service public ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour " stagiaire ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler une fois sa demande déposée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les mesures demandées sont utiles ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 août 1989, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa long-séjour mention " stagiaire " valant titre de séjour délivré le 2 décembre 2023 et valable jusqu'au 1er décembre 2024. A la suite de la signature le 23 septembre 2024 avec le Groupe hospitalier universitaire de Paris d'une convention de stage pour la période du 1er décembre 2024 au 1er mai 2025, Mme A a effectué, dès le 30 septembre 2024, plusieurs démarches pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de prendre toutes mesures permettant de faire cesser l'inégalité d'accès au service public des étrangers déposant une première demande de titre de séjour, les atteintes à leurs droits fondamentaux, ainsi que la rupture de la continuité du service public. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. En premier lieu, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Les conclusions de Mme. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'inégalité d'accès au service public des étrangers déposant une première demande de titre de séjour, les atteintes à leurs droits fondamentaux, ainsi que la rupture de la continuité du service public doivent de ce fait être rejetées comme irrecevables. 4. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a entrepris de prendre rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 septembre 2024 à la suite de la prolongation de son stage auprès du Groupe hospitalier universitaire de Paris qui a fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'intérieur. Ses démarches réalisées les 26 novembre et 4 décembre 2024 ainsi que les 16 et 29 janvier 2025 par courriel via le formulaire de contact de la préfecture de police et par le biais de la plateforme informatique de la préfecture n'ont pu prospérer. Depuis le 1er décembre 2024, elle est démunie de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Elle justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, la demande présentée par Mme A, devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme A un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de la munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2025. La juge des référés, Signé, A. STOLTZ-VALETTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2502541_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel