TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502542_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables, et à défaut de réduire ses obligations de pointage ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - l'assignation à résidence et les mesures de pointage sont disproportionnées alors qu'il dispose d'une adresse fixe et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 31 mai 2002 est entré en 2020 sur le territoire français selon ses déclarations et s'y est maintenu irrégulièrement. Par les deux arrêtés attaqués du 28 février 2025, la préfète de l'Isère a prononcé à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a prononcé une assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables. 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 28 février 2025 mentionnent de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A C sur lesquels ils se fondent. Ainsi, les arrêtés satisfont à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces arrêtés manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. A C soutient être présent sur le territoire depuis 2020, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche de régularisation de son séjour depuis son entrée sur le territoire. Il n'établit pas davantage la réalité et l'ancienneté de sa vie commune avec une ressortissante portugaise, ni son insertion en France même s'il a indiqué au cours de son audition travailler dans un snack deux heures par jours. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A C, la préfète de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète de l'Isère s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. En se bornant à indiquer qu'il travaille depuis son arrivée en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant ne démontre pas qu'en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, la préfète de l'Isère aurait pris une mesure disproportionnée et aurait entachée sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu, la décision portant assignation à résidence de M. A C dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelables, prévoit une obligation pour l'intéressé de se présenter trois fois par semaine les lundis et mercredis et jeudis à 8h00, y compris les jours fériés ou chômés à la brigade de gendarmerie de Roussillon, 19 rue Fernand Léger à Roussillon, soit à moins de 2 kilomètres de son lieu d'hébergement. En se bornant à se prévaloir qu'il dispose d'une adresse fixe et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'établit pas que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le magistrat désigné, F. DOULAT Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502542
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2502542_20250318
Données disponibles
- Texte intégral