TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502543_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir d'une astreinte de 300 euros par jour de retard les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2405262 du 13 juin 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2405262 du 13 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 mars 2025. Le juge des référés, signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2502543_20250328
Données disponibles
- Texte intégral