TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502545_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente ainsi que le formulaire permettant de saisir l'OFPRA. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Langagne, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 19 juillet 2001, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 12 décembre 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 21 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il résulte de l'annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre en provenance d'un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d'une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1. 3. Le préfet du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 12 décembre 2024 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. B lors de la présentation de sa demande d'asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées exclusivement le 18 octobre 2024 par les autorités croates, en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile, en sorte que, en l'absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il avait pu effectivement déposer précédemment une demande d'asile en Croatie à cette date. Dès lors, l'arrêté litigieux prononçant le transfert de M. B aux autorités croates n'est entaché à cet égard d'aucune erreur de fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. La Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, M. B n'établit pas la réalité des craintes et des menaces qu'il invoque en raison de son militantisme politique en faveur de la cause tamoule et n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Croatie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. B, qui a déclaré être entré en France le 1er novembre 2024, y résidait ainsi au mieux depuis trois mois seulement à la date de la décision contestée et ne s'était prévalu auprès de l'administration de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Il ne saurait se prévaloir désormais de la présence en France de membres de sa famille et notamment de la présence d'un oncle qui l'hébergerait, sans fournir le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. B, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l'encontre de M. B n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2502545_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel