TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2502549_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gonand, demande à la juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution 'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Par un jugement n° 2502034 du 27 mai 2025, ce tribunal a annulé l'arrêté en litige, enjoint à la délivrance d'un titre de séjour et condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 900 euros au titre des frais de procès. 2. Par un mémoire du 21 juillet 2025, M. B s'est désisté des conclusions en suspension et en injonction de sa requête en référé. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 8 août 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502549_20250808
TA1018 avril 2026
ORTA_2502034_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2502549_20250808
Données disponibles
- Texte intégral