TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502551_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) des 17 septembre 2024 et 15 novembre 2024 refusant de délivrer à Mme D A, son épouse et à Mouhamadou Lamine C, leur fils des visas d'entrée en France et de long séjour, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme A et de celle présentée pour Mouhamadou Lamine C, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance. Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer à Mme A et à Mouhamadou Lamine C les visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2025 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré à Mme D A et à Mouhamadou Lamine C les visas de long séjour au titre du regroupement familial sollicités. Par suite, les conclusions de M. B C à fin d'annulation des refus d'accorder de tels visas, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 mars 2025. La juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Gaëlle Peigné La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2502551
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2502551_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA