TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2502552_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 et 30 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Locqueville, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation dans le service compétent de la préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle se trouve en situation irrégulière et dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, qu'elle ne peut pas travailler et circuler librement et que la préfecture de police n'a proposé aucune solution en dépit des alertes de son conseil ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, n'a pu naître des échecs répétés de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée est utile car malgré sa demande de rendez-vous du 26 septembre 2024 sur le site " Démarches simplifiées " et la réception d'un message affirmant qu'elle allait recevoir une convocation pour déposer sa demande, aucune convocation ne lui a été délivrée depuis, en dépit de l'envoi de plusieurs messages de relance, et aucune alternative ne lui est proposée ne serait-ce que pour obtenir des informations sur les possibilités qui s'offrent à elle pour déposer sa demande. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'ordonnance n°2421907 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande en référé : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2.Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; / () ". En vertu du 9° de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, à compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code sont effectuées au moyen de ce téléservice. 3.Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante togolaise née le 7 novembre 1974, est entrée en France le 28 novembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C. Le 10 août 2022, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, M. B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et bénéficie à ce titre d'une carte de résident de dix ans en cours de renouvellement, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 9 février 2022. Elle a tenté, à compter du mois de juin 2024, de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais celle-ci n'a pu aboutir faute de disposer d'un numéro étranger et de ce que la catégorie de titre de séjour sollicitée soit proposée. Le 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Elle a par la suite été convoquée au " Point numérique " de la préfecture de police, pour créer un compte et déposer une demande de titre sur le site " Démarches simplifiées ". Par un message du 30 septembre 2024 reçu sur la messagerie de son compte " Démarches simplifiées ", elle a été informée qu'un rendez-vous en centre de réception pouvait lui être délivré et qu'elle recevrait, à la suite de ce message, une convocation pour ce rendez-vous. Il n'est pas contesté que cette convocation ne lui a toujours pas été délivrée à ce jour. Mme A justifie avoir alerté à plusieurs reprises et en vain les services préfectoraux sur cette situation, par l'intermédiaire du site " Démarches simplifiées " et de son conseil. Mme A établit ainsi être dans l'impossibilité de déposer son dossier en vue de la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette situation contribue à sa précarité alors que, du fait de sa qualité de conjointe d'une personne reconnue réfugiée, elle a vocation à être munie d'une carte de résident. Mme A justifie ainsi de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que sa demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une convocation pour un rendez-vous dans le service préfectoral compétent dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'une personne réfugiée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une convocation pour un rendez-vous dans le service préfectoral compétent à Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne réfugiée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2025. La juge des référés, Signé A. STOLTZ-VALETTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2502552_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel