TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502552_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, l'entreprise A B et M. B A, représentés par Me Mascrier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler l'habilitation pour activités funéraires dont était titulaire l'entreprise A B, valable jusqu'au 11 février 2025 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de délivrer à l'entreprise A l'habilitation pour activités funéraires et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- cet arrêt est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît le principe du contradictoire :
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet ne constitue pas une incompatibilité au sens de l'article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales ; la seule circonstance qu'une mention soit portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne saurait suffire, les dispositions de cet article ne faisant référence qu'aux condamnations à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, pour certaines infractions listées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- l'instance en référés n° 2502604 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Mascrier, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 février 2025, dont l'entreprise A B et M. B A demandent l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler l'habilitation dont cette entreprise était titulaire jusqu'au 11 février 2025 pour l'exercice des activités funéraires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales : " Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'État. / Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'État dans le département s'assure : / 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ; / () ". Aux termes de ces dispositions : " Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants : / () - attentat aux mœurs ou agression sexuelle ; / () ".
3. D'autre part, aux termes par ailleurs de l'article 131-3 du code pénal : " Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : / 1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ; / () / 5° Le jour-amende ; / () ". Aux termes de son article 131-5 : " Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 17 octobre 2023, devenu définitif, de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, M. B A a été condamné pour des faits d'agression sexuelle à une peine de quatre-vingt-dix jours-amende de 10 euros à titre de peine principale. S'il a ainsi été condamné pour l'une des infractions listées par les dispositions de l'article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales rappelées au point, la peine prononcée ne consiste pas en une peine d'emprisonnement mais en une autre sanction pénale, moindre dans l'échelle des peines. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dans la mise en œuvre par le préfet du Morbihan des dispositions de cet article L. 2223-24. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Morbihan délivre une habilitation pour activités funéraires à l'entreprise A B, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 21 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler l'habilitation pour activités funéraires de l'entreprise A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer une habilitation pour activités funéraires à l'entreprise A B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à l'entreprise Croq B et à M. B A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise A B, désignée représentante unique pour les requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2502552_20250904