TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502559_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A, représentée par Me Maingot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2024 par lequel la présidente du syndicat intercommunal du Pays d'Alby (SIPA) a modifié sa durée hebdomadaire de travail, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au SIPA de la rétablir dans ses fonctions sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec paiement rétroactif des sommes qui lui sont dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIPA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le SIPA conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Maingot, pour Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par une note en délibéré enregistrée le 4 avril 2025 et communiquée, le SIPA a produit l'arrêté abrogeant l'arrêté attaqué à compter du 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de non-lieu :
1. Si l'arrêté attaqué a été abrogé à compter du 7 avril 2025 il a produit des effets entre le 30 août 2024 et le 7 avril 2025, de sorte qu'il y a toujours lieu de statuer.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué n'avait pour objet que de diminuer la durée du temps de travail de Mme A de 18 heures par semaine à 16,25 heures par semaine. Ainsi il ne portait pas à la requérante un préjudice financier - seul invoqué par celle-ci - tel que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie, ce d'autant qu'au jour de la présente ordonnance il est abrogé. Par conséquence, la condition d'urgence fait défaut et la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au syndicat intercommunal du Pays d'Alby.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502559Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2502559_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel