TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502560_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dacca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; à défaut, à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la gravité de l'état de santé de son époux nécessite sa présence à ses côtés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées le 24 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : aucune explication n'est apportée quant au délai écoulé entre les premiers rapports médicaux datés de septembre 2024 et le dépôt de la présente requête ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les pièces versées ne permettent pas d'établir les attaches familiale ou matérielle de la requérante dans son pays, de nature à assurer des garanties de retour suffisantes et à écarter ainsi le risque de détournement de l'objet du visa. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 2502435 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Régent, substituant Me Peschanski, avocate de Mme A ; - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 février 2025 à 10h00. Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 25 février 2025 à 22h13. Il a été communiqué. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 26 février 2025 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dacca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, sollicité afin de visiter son époux malade. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte des éléments produits à l'instance que M. C, époux de la requérante, titulaire d'une carte de séjour en France, est suivi pour un cancer du côlon depuis le 9 août 2024 et bénéficie d'un traitement par chimiothérapie " dont la durée n'est pas prévisible en raison de la gravité de la maladie " selon les termes de son médecin oncologue. Compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée, en ce qu'elle fait obstacle à ce que l'intéressé reçoive la visite de son épouse alors que de nombreux certificats médicaux en recommandent la nécessité, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, notamment du débat à l'audience et des dernières pièces produites par la requérante, auxquelles le ministre n'a pas répliqué, relatives à la situation d'aidante de cette dernière auprès de sa mère malade au Bangladesh depuis le mois de mai 2022, et aux liens avec M. C, le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision contestée est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dacca refusant de délivrer à Mme A un visa de court séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peschanski d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dacca refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Peschanski, avocate de Mme A, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Peschanski. Fait à Nantes, le 27 févier 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502560_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel