TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502561_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B D C, représentée par Me Nsalou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Nsalou, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D C soutient que: - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation, dès lors que l'OFII est imprécis quant à la date de son entrée effective en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la demande d'asile a été présentée le 17 janvier 2025, soit quatre-vingt-sept jours après l'entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui vise les demandeurs d'asile entrés irrégulièrement, n'est pas applicable en l'espèce, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025 le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perfettini ; - les observations de Me Nsalou et représentant Mme D C, présente, assistée de M. A, interprète en langue lingala. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D C, ressortissante congolaise (RDC), née le 5 janvier 1987 à Kinshasa 2000, a présenté le 21 janvier 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin. Par décision du 23 janvier 2025, le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme D C demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". " Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. " 5. En l'espèce, pour prendre la décision contestée, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que Mme D C a déposé sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 22 octobre 2024, selon ses déclarations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de l'intéressée a été enregistrée le 21 janvier 2025, ainsi qu'il ressort de l'attestation qui lui a été délivrée à la préfecture de police, avant l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévus à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il apparaît Mme D C a, dès le 17 janvier 2025, tenté de joindre l'OFII puis qu'elle a saisi la préfecture de police, laquelle l'a convoquée le 20 janvier. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme D C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'octroyer à Mme D C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nsalou, avocat de Mme D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Nsalou de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme D C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme D C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à Mme D C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Nsalou, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Nsalou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La magistrate désignée, signé D. PERFETTINI La greffière, signé N. TABANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502561_20250304
Données disponibles
- Texte intégral