TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502569_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boutonnet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant ce réexamen une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est reconnu réfugié depuis plus de 20 ans ; il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et est démuni de toute autorisation de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les articles L 424-1 et L 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l'Essonne soutient que la requête est devenue sans objet, le requérant s'étant vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 septembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2025, la requérante maintient ses conclusions, portant la demande de frais d'instance à une somme de 1500 euros.
Des pièces complémentaires ont été produites pour la préfète de l'Essonne le 20 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 252568 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2025 à 15h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de Me Boutonnet qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 septembre 2025 a été délivrée à M. B. Ce document atteste de la régularité de la présence en France et autorise l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne justifié pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502569Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7826 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502569_20250326
Données disponibles
- Texte intégral