TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502571_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Schornstein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que : - aucun rendez-vous n’est disponible sur le site de l’ANEF ; - son emploi a été suspendu en l’absence de renouvellement de son récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante s’est vu remettre le 26 février 2025 un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante congolaise née en 1998, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la requérante, que Mme A... s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 février 2025 au 25 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que le préfet la convoque à un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 avril 2025. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2502571_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA